Article (Décret no 91-54 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes), signé à Paris le 5 décembre 1988 et un échange de lettres signé le 30 novembre 1989 (1))
Article 11
1. Au cas où l'une des Parties contractantes envisage de retransférer hors de sa juridiction des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 6, ou de transférer des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 6 provenant des équipements transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements ou à la technologie transférés, elle ne le fera qu'après avoir obtenu du destinataire de ces éléments les mêmes garanties que celles prévues par le présent Accord. 2. En outre, la même Partie contractante recueillera au préalable le consentement écrit de la Partie contractante fournisseur initial:
a) Pour tout transfert ou retransfert d'installations de retraitement,
d'enrichissement ou de production d'eau lourde, de leurs principaux composants d'importance cruciale ou de leur technologie;