Article (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)
Art. 11. - Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public:
- donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique;
- examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.