Article (Arrêté du 3 juin 1992 portant organisation de la direction de l'administration générale)
Art. 2. - Le directeur de l'administration générale est assisté d'adjoints. Ils le remplacent dans la fonction en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur de l'administration générale dispose d'une chancellerie et d'un ou plusieurs chargés de mission, dont l'un est chargé de la prévention et de la sécurité routières du ministère de la défense.
La chancellerie assure le service du courrier, la protection du secret et l'administration du personnel de la direction.
Elle gère le personnel ouvrier soumis au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service à l'administration centrale, à l'exception de celui de la délégation générale pour l'armement.
Elle fait assurer la surveillance médicale du personnel de l'administration centrale du ministère.