Article (Arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier)
Art. 6. - Les cinémomètres et leurs dispositifs complémentaires approuvés doivent porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes:
- nom ou raison sociale du constructeur ou de son représentant dans la Communauté économique européenne;
- dénomination de l'instrument ou du dispositif complémentaire;
- référence de l'approbation de modèle;
- numéro de série.