Article (Arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier)
Art. 5. - 5.1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15, le résultat de chaque mesure égale ou supérieure à la valeur prédéterminée par le dispositif sélecteur de vitesses doit rester affiché tant qu'il n'y a pas intervention de l'opérateur. Après effacement du résultat, et sauf dans le cas d'un enregistrement de celui-ci, la mesure suivante ne doit pouvoir être effectuée avant un délai de trois secondes.
5.2. Lorsque le cinémomètre est utilisé dans un véhicule en mouvement, il ne doit permettre de mesurer la vitesse des véhicules que lorsque ceux-ci se rapprochent du véhicule porteur.
Lorsque le cinémomètre est utilisé à poste fixe, il ne doit permettre de mesurer simultanément la vitesse des véhicules dans les deux sens de circulation que si, pour le sens de rapprochement au moins, un dispositif de prise de vue est raccordé au cinémomètre.
5.3. Les cinémomètres utilisant l'effet Doppler doivent satisfaire aux exigences suivantes:
5.3.1. Lorsque deux ou plusieurs véhicules de vitesses différentes entrent simultanément dans le faisceau de mesure, le cinémomètre ne doit donner aucun résultat de mesurage.
5.3.2. La puissance de crête du lobe principal d'émission doit être supérieure d'au moins 15dB à celle des lobes secondaires.