Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)
Art. 31. - Dans le mois de leur nomination, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prêtent serment devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation en ces termes:
«Je jure, comme avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.» Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui auront prêté serment avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir prononcé selon la nouvelle formule.