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Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Art. 13. - Le maître de stage ou le stagiaire avise le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. Le conseil de l'ordre porte ces modifications sur le registre du stage.