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Article (Arrêté du 10 octobre 1991 portant modification de l'arrêté du 6 janvier 1977 modifié réglementant le conditionnement des coquillages et fixant les modèles des imprimés et étiquettes devant accompagner les colis)

Article (Arrêté du 10 octobre 1991 portant modification de l'arrêté du 6 janvier 1977 modifié réglementant le conditionnement des coquillages et fixant les modèles des imprimés et étiquettes devant accompagner les colis)

«Art. 12. - La marque mentionnée à l'article 10 doit être résistante et imperméable. Ses mentions doivent être lisibles et indélébiles. La date de conditionnement et/ou de reconditionnement est apposée au moyen d'un tampon dateur.
«Art. 13. - Seuls les expéditeurs, purificateurs, réexpéditeurs,
importateurs ou pêcheurs-expéditeurs régulièrement incrits au casier sanitaire ou à la liste des pêcheurs-expéditeurs autorisés peuvent utiliser la marque mentionnée à l'article 10.
«Art. 14. - Les colis de coquillages destinés à la consommation directe provenant des pays de la Communauté économique européenne sont munis de la marque mentionnée à l'article 10, identifiant l'établissement d'expédition.
«Les colis en provenance de pays autorisés autres que ceux de la Communauté économique européenne portent la marque de l'établissement importateur,
toutefois complétée de la mention "importation" inscrite au tampon et à l'encre rouge, et de l'indication du pays d'origine.»