Article (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Art. 5. - En même temps une copie du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au haut-commissaire.