Article (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Art. 2. - La commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral, chargée de la révision des listes électorales pour les périodes annuelles commençant les 1er mars 1993, 1994, 1996 et 1997 procède à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 5 à R. 17-1 du code électoral.
Elle reproduit, en outre, pour chaque bureau de vote sous la seule réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, le tableau annexe des électeurs inscrits qui ne remplissent pas les conditions de domicile pour participer au scrutin d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 tel qu'il a été arrêté par la commission prévue à l'article 1er.