Article (Décret no 91-415 du 26 avril 1991 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au marchandage)
Art. 6. - Au chapitre V du titre II du livre Ier du code du travail, il est créé un article R. 125-2 ainsi rédigé:
«Art. R. 125-2. - La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique: «1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative;
«2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement;
«3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action;
«4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
«Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.»