Article (Décret no 91-1086 du 18 octobre 1991 modifiant le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
«Les élèves qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au second concours interne et n'ont pas été autorisés à renouveler leur année de préparation perdent leur qualité d'élève du cycle préparatoire et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur administration d'origine.
«Art. 17-12. - Les professeurs des écoles qui ont été admis dans le corps après avoir suivi le cycle préparatoire sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin lors de leur entrée en cycle préparatoire. Cet engagement prend effet à compter de cette date.
«En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
«Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur affectation dans un institut universitaire de formation des maîtres.
«Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article.»