Article (Arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)
Art. 3. - La formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat comprend:
1o La formation en trois ans d'ingénieurs ou en quatre ans s'agissant des lauréats du concours interne, qui inclut des stages en milieu professionnel et conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat; elle peut être complétée par une formation à la recherche;
2o Les formations spécialisées qui conduisent notamment à la délivrance,
dans les conditions prévues à l'article 15, de certificats d'études supérieures, de mastères ou de diplômes d'études supérieures spécialisées;
3o La formation à la recherche, notamment en vue de l'obtention de diplômes d'études approfondies et de doctorats;
4o La formation continue et d'adaptation qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes qualifiées pour en suivre les enseignements.
Toutes les activités de formation sont assurées par l'école soit dans ses propres centres de formation et laboratoires de recherche, soit dans des établissements extérieurs, associés à l'école par convention, en France ou à l'étranger.