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Article (Décret du 7 décembre 1990 portant répartition de la dotation globale equipement des départements pour l'année 1990)

Article (Décret du 7 décembre 1990 portant répartition de la dotation globale equipement des départements pour l'année 1990)

2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106bis de loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 5507000 F. Le taux de la oration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 4 susvisé est fixé à 15 p. 100.