Article (Arrêté du 15 octobre 1990 portant mise en application obligatoire de normes)
Art. 1er. - Toute mention à des fins publicitaires ou informatives de la catégorie à laquelle appartient un des ciments dont la liste figure en annexe au présent arrêté doit être déterminée, exprimée et présentée conformément aux normes françaises ou étrangères mentionnées à ladite annexe.
Les catégories de ciments visées ci-dessus sont définies aux paragraphes 5 et 8 de la norme française homologuée NF P 15 301.