Article (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)
Art. 8. - Pour toute prestation d'enseignement, l'établissement doit:
1o Attribuer à chaque élève un livret d'apprentissage tel que mentionné à l'article R.123-2 du code de la route et conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des transports, qui précise pour chaque catégorie de permis de conduire le contenu et la progressivité de la formation dispensée. Les renseignements concernant la progression de l'élève au cours des différentes étapes de sa formation théorique et pratique figurent dans le livret.
2o Etablir une fiche de suivi de formation, dont le contenu est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des transports, au nom de l'élève. Lorsque l'élève change d'établissement pendant la formation, cette fiche est transmise à l'établissement dans lequel l'élève poursuit sa formation. La fiche de suivi de formation doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement.