Article (Décret no 90-872 du 27 septembre 1990 portant application de la loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Article R.2033
«Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L.658-11 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R.2032:
«1. La phase d'expérimentation clinique;
«2. Le type d'essai;
«3. S'il y a lieu, l'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai;
«4. La posologie du médicament ou produit étudié et, s'il y a lieu, du médicament ou produit de référence;
«5. La durée du traitement;
«6. Les principaux critères d'inclusion et le nombre prévu des personnes devant se prêter à la recherche;
«7. Pour le médicament ou produit étudié:
«a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code;
«b) Sa forme pharmaceutique;
«c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut,
les dénominations de la Pharmacopée européenne ou française;
«d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau;
«e) L'indication, si elles sont connues, des classes chimique,
pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif;
«f) Le lieu de fabrication du médicament ou produit.
«8. Pour un médicament ou produit de référence:
«a) Sa dénomination spéciale ou scientifique;
«b) Sa forme pharmaceutique;
«c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs;
«d) Son lieu de fabrication;