Article (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Art. 10. - Peuvent être nommés sapeurs de 1re classe au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 2e classe qui justifient,
au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'un an de services effectifs au moins dans leur grade.