Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Art. 34. - Peuvent être dispensées de tout ou partie de la scolarité les personnes dont les titres sont reconnus valables par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.