Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Art. 13. - Les élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des six modules avec une ou des notes inférieures à 8 sur 20 à l'un ou à plusieurs d'entre eux sont autorisés à redoubler.