Article (Arrêté du 5 novembre 1990 fixant les modalités d'exercice du contrôle sur l'association dénommée Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale)
Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
- les engagements provisionnels;
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents; - les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur à celui qui est fixé par l'article 123 du code des marchés publics.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le visa prévu au présent article qui n'est pas notifié au président du conseil d'administration dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.