Article (Décret no 91-55 du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne)
Art. 3. - A défaut de nomination de comptable secondaire, les actes de nature à engager financièrement l'Etat ainsi que les affectations d'autorisation de programme, lorsqu'ils émanent d'un ordonnateur secondaire, sont, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 novembre 1970 susvisé, soumis à l'avis du comptable principal mentionné à l'article 2 ci-dessus.