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Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 16. - Les agents occupant, à la date de la publication du présent décret, un emploi de directeur d'établissement pour mineurs handicapés ou inadaptés ou de directeur de foyer de l'enfance conservent dans le corps des personnels de direction relevant du statut fixé par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement. Toutefois, les directeurs d'établissement qui justifient à la même date d'au moins quatre années d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe sont classés, à compter de cette date, au 7e échelon de la 1re classe. Leur ancienneté dans cet échelon est égale à leur ancienneté antérieure dans le 6e échelon diminuée de l'ancienneté moyenne nécessaire pour passer au 7e échelon.