Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-766 du 26 octobre 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence)
TITRE II
CATEGORIES DE SERVICES
Afin de dessiner un paysage radiophonique diversifié, cohérent et durable,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de répartir les services de radio en cinq catégories:
- services non commerciaux (catégorie A);
- services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants (catégorie B);
- services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau ou abonnés à un fournisseur de programme identifié (catégorie C);
- services commerciaux à vocation nationale thématiques (catégorie D);
- services commerciaux à vocation nationale généralistes (catégorie E).
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie, mais intéressant en fait le même projet de service, seront rejetées.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante: