Article (Arrêté du 23 octobre 1991 relatif à la désignation des maîtres de stage en orthophonie)
Art. 2. - L'agrément est prononcé, pour une durée de trois ans renouvelable, par une commission constituée à cet effet et composée:
- du directeur de l'unité de formation et de recherche;
- du responsable de l'enseignement du certificat de capacité d'orthophoniste;
- d'enseignants, de médecins hospitaliers et d'orthophonistes participant aux enseignements;
- de représentants des organisations professionnelles.
En cas de partage des voix, le directeur de l'unité de formation et de recherche, qui préside la commission d'agrément, a voix prépondérante.