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Article (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)

Article (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)

Art. 22. - A l'intérieur de la circonscription des ports autonomes, les pouvoirs attribués par le présent décret au préfet, à l'exception de ceux prévus à l'article 14, sont exercés par le directeur du port.