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Article (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)

Article (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)

Art. 7. - L'autorisation d'occupation est délivrée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les objectifs mentionnés à l'article 3. Elle indique notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.
Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires ou bateaux de passage. La proportion des postes réservés aux navires ou bateaux de passage ne peut être inférieure à 25 p. 100.
Elle précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour services rendus.
Elle ne vaut pas autorisation au titre de la police des eaux.