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Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Art. 70. - Les promotions au grade de technicien principal de l'éducation nationale ont lieu comme suit:
1o Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Cet examen professionnel est ouvert aux techniciens de l'éducation nationale justifiant en cette qualité d'au moins six années de services effectifs.
2o Après inscription au tableau d'avancement dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1o ci-dessus, parmi les techniciens de l'éducation nationale ayant atteint le neuvième échelon de leur grade.
Ces promotions sont prononcées par arrêté ministériel.