Article (Décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, signé à Bonn le 28 septembre 1989 (1))
«c) Le régime prévu au a est également applicable à l'ensemble des personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans les départements français limitrophes de la frontière et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 30 kilomètres.» 2. Le paragraphe (6) de l'article 13 de la Convention devient le paragraphe (8) et il est créé deux nouveaux paragraphes (6) et (7) ainsi rédigés:
«(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) à (4), les rémunérations qu'un salarié résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un contrat qu'il a conclu avec un professionnel du travail intérimaire sont imposables dans cet autre Etat. Ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat dont le salarié est un résident. Selon leur droit interne, les Etats contractants peuvent exiger du loueur ou du preneur le paiement de l'impôt applicable à ces rémunérations ou les en tenir responsables.
«(7) Au sens du présent article, l'expression "travail dépendant" inclut notamment les fonctions de direction ou de gérance exercées dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés.»