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Article (Décret no 91-1083 du 16 octobre 1991 portant application des articles L.991-2 et L.991-9 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)

Article (Décret no 91-1083 du 16 octobre 1991 portant application des articles L.991-2 et L.991-9 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)

Art. 2. - I. - Le titre IX du livre IX du code du travail (2e partie:
Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi intitulé: «Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer».
II. - Il est créé au titre IX du livre IX du code du travail (2e partie:
Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre Ier intitulé: «Du contrôle de la formation professionnelle continue».
Ce chapitre comprend les articles R.991-1 à R.991-8 ainsi rédigés:
«Art. R.991-1. - Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L.991-1 et L.991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.
«Art. R.991-2. - Les contrôles sur les personnes et organismes mentionnés à l'article L.991-1, lorsqu'ils sont opérés sur place, sont précédés d'un avis adressé à l'interessé précisant:
«1o Les années de participation ou les exercices comptables soumis au contrôle au titre de l'article L.991-1; les conventions soumises au contrôle au titre de l'article L.991-2;
«2o La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix;
«3o Le nom et la fonction du représentant de l'administration de l'Etat auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle.
«Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L.991-8 court à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.
«Art. R.991-3. - La fin de la période d'instruction d'un contrôle sur place fait l'objet d'un nouvel avis adressé à l'intéressé.
«Des faits nouveaux constatés postérieurement à cet avis peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction, dans les formes prévues à l'article R.991-2 ci-dessus.
«Art. R.991-4. - Les constats opérés lors d'un contrôle sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à tre entendu.