Article (Décret no 91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises)
«b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat;
«2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
«L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 10 un examen de contrôle des connaissances dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises:
«1o Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés aux articles 4 et 11;
«2o Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
«A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé lui est délivré. La Commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
«La décision par laquelle la Commission nationale arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
«La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.
«Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.»