Article (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles)
Art. 2. - Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant. La vice-présidence est assurée par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de l'académie.
Les autres membres du jury sont des enseignants-chercheurs et d'autres membres du service public de l'enseignement supérieur, des professeurs agrégés et certifiés, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs nommés par le recteur. Le jury académique est composé de membres en majorité extérieurs à l'institut universitaire de formation des maîtres.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.