Article (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée «Crémant de Limoux» alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine,
sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.