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Article (Décret no 91-774 du 7 août 1991 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France (ensemble une annexe), signé à Paris le 14 novembre 1983 (1))

Article (Décret no 91-774 du 7 août 1991 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France (ensemble une annexe), signé à Paris le 14 novembre 1983 (1))

ANNEXE


Les livres et documents pédagogiques en langue arabe provenant du Maroc, mis en place par les autorités marocaines pour assurer les enseignements prévus par le présent Accord, soit dans le cadre des activités scolaires régulières ou «différées» des écoles, soit en dehors des horaires normaux dans les établissements secondaires français, sont admis en dispense de droits et taxes d'importation.
L'octroi de ce régime est subordonné pour chaque opération au dépôt préalable d'une demande signée par le responsable de l'organisme centralisateur, qui sera désigné d'un commun accord à cet effet.
Cette demande doit indiquer la répartition des livres et matériels par établissement destinataire et comporter l'engagement de les acheminer sur la destination déclarée.
Les livres demeurent la propriété du Royaume du Maroc jusqu'au moment où ils sont, le cas échéant, remis contre décharge aux familles intéressées.
Les livres et matériels ayant bénéficié de ces exonérations ne peuvent être ni cédés ni prêtés à d'autres personnes qu'aux élèves, à titre gratuit ou onéreux, sans accord préalable des administrations nationales compétentes.