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Article (Arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire)

Article (Arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire)

Art. 1er. - Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux énumérés ci-après:
1. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants:
- fluor gazeux et acide fluorhydrique;
- chlore gazeux, à l'exclusion des composés;
- brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés;
- iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés;
- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré);
- arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié);
- sulfure de carbone;
- oxychlorure de carbone;
- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse);
- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure;
- béryllium et ses sels;
- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone);
- amines aromatiques suivantes: benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle);
- bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine);