Article (Décret no 91-774 du 7 août 1991 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France (ensemble une annexe), signé à Paris le 14 novembre 1983 (1))
Article 3
Les résultats obtenus par les enfants marocains dans les activités prévues à l'article 1er sont pris en compte au même titre que les autres disciplines dans l'appréciation générale de leur travail scolaire. Ils sont inscrits sur le livret scolaire et portés à la connaissance des familles.