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Article (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 15. - L'avis de la commission en matière disciplinaire doit être rendu dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.