Article (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 15. - L'avis de la commission en matière disciplinaire doit être rendu dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.