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Article (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 2. - Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 814-1 du code rural et de celles de l'enseignement et de la formaton professionnelle agricoles publics définies à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée.
Engagés dans la perspective de pouvoir exercer ultérieurement des fonctions d'enseignant-chercheur, ils préparent le diplôme de doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et bénéficient de stages de formation pédagogique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.