Article (Arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote)
Art. 4. - Les visites médicales prévues aux articles 7, 9 et 11 du décret du 19 mai 1969 modifié susvisé sont passées devant le médecin des gens de mer territorialement compétent ou, lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, par le médecin désigné par l'autorité maritime.