Article (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 9. - L'agent contractuel en activité peut bénéficier:
1o D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de douze jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1988 susvisé;
2o D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse,
d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé;
3o D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret du 5 avril 1990 susvisé.