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Article (Décret no 90-762 du 27 août 1990 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986)

Article (Décret no 90-762 du 27 août 1990 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986)

Toutefois, lorsque le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat de location précédent, ou, si le contrat précédent n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis la date d'effet du contrat initial précédent, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, une majoration supplémentaire du loyer annuel égale au plus à 10 p.
100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises est autorisée.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas:
1o Aux loyers initiaux des logements faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation;
2o Aux loyers initiaux des logements faisant l'objet d'un contrat de location mentionné à l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée;
3o Aux logements dont le loyer du précédent locataire était régi par les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 susvisée;
Elles ne s'appliquent pas non plus aux logements dont le loyer est manifestement sous-évalué, lorsque le contrat du précédent locataire n'a pas été reconduit ou renouvelé entre le 26 décembre 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent décret et que ce contrat a été conclu:
1o Avant le 1er janvier 1985, lorsque le logement appartient au deuxième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée;
2o Avant le 1er janvier 1986, lorsque le logement appartient au troisième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée;
3o Avant le 1er janvier 1984, lorsque le logement appartient au quatrième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.