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Article (LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle (1))

Article (LOI n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle (1))

Article 5

Sont insérés, dans le code de la construction et de l’habitation, les articles L. 241-8 et L. 241-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 241-8. - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 15 000 F à 250 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6.

« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

« Art. L. 241-9. - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 8 000 F à 125 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 241-8, n’aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l’exécution des travaux de chacun des lots de l’immeuble. »