Article (Arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Art. 10. - En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique:
- les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour;
- le ministre de l'intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.