Article (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 32. - L'agent contractuel en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires et sous réserve des nécessités du service.
Pour l'appréciation de l'ancienneté de service et de son caractère continu, il est fait application des dispositions des articles 28 et 29.
La durée du service à temps partiel que l'agent contractuel peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 et 90 p. 100 de la durée hebdomadaire légale de travail que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions, doivent effectuer.