Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Art. 55. - Le corps des agents du service intérieur comprend un grade unique relevant de l'échelle 1 de rémunération prévue par le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.