Articles

Article (Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)

Article (Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)

Art. 5. - Après l'article R.922-12, il est créé au titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre III intitulé: Obligations comptables des dispensateurs de formation de droit privé.
Ce chapitre comprend les articles R.923-1 à R.923-3 ainsi rédigés:
«Art. R.923-1. - Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret no 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret no 85-295 du 1er mars 1985, les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l'article L.920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application.
«Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
«Art. R.923-2. - Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants:
«1o Trois pour le nombre des salariés;
«2o Un million de francs pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources;