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Article (Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)

Article (Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)

«Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement,
lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.
«Art. R.922-12. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.»