Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)
Art. 20. - Sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions pénales prévues par le code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme ou le code forestier, les infractions aux dispositions des plans de zones sensibles aux incendies de forêts établis en application du présent décret sont punies des peines d'amendes applicables aux contraventions de la 5e classe.