Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)
Art. 12. - Dans chacune des zones, le plan détermine les travaux ou installations qui sont interdits, les conditions particulières de sécurité applicables aux travaux et installations autorisés et les mesures de prévention des incendies de forêts adaptées à la nature des risques.
Dans les zones B et C, il peut également dresser la liste des installations classées pour la protection de l'environnement qui peuvent être autorisées.