Article (Décret n° 92-92 du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports)
Art. 2. - L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus est strictement liée aux fonctions y ouvrant droit.
Le fonctionnaire cumulant plusieurs types de fonctions ne peut percevoir la nouvelle bonification indiciaire qu'au titre d'une seule de ses fonctions.